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Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage. L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants. L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte. En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés. L'action en complément de part n'est pas admise contre une vente de droits indivis faite sans fraude à un indivisaire par ses co-indivisaires ou par l'un d'eux, lorsque la cession comporte un aléa défini dans l'acte et expressément accepté par le cessionnaire.
- Action en complément de partage
- Action en complément de part 21
- Action en complément de part 4
Action En Complément De Partage
Toutefois, il est recommandé d'équilibrer la valeur des donations consenties aux héritiers afin d'éviter que des contestations éventuelles naissent entre eux à cet égard après le décès du donateur. En effet, si, après avoir clôturé le partage, on s'aperçoit d'une inégalité dans les attributions, les héritiers ont la possibilité de soulever des contestations. Le cas échéant, la contestation d'une donation-partage peut se faire soit par le biais de:
une action en comblement de partage (1)
une action en réduction de la donation-partage (2)
une action en nullité de la donation-partage (3)
1. L'action en comblement de partage:
L'action en comblement du partage est ouverte dés lors que l'héritier lésé a reçu 25% de moins que son dû. La lésion peut provenir soit d'une erreur dans l'établissement de l'actif partageable, soit d'une mauvaise évaluation de certains biens. I, 18 décembre 1990)
A cet égard, l'article 889 du code civil dispose que:
« Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature.
Action En Complément De Part 21
I, 16 juin 2011, pourvoi n° 10-17. 499)
Concrètement, il ressort de cet arrêt que:
lorsque tous les héritiers réservataires ne participent pas à la donation partage, l'estimation de la valeur des biens transmis est faite au moment du décès et dans le cadre de l'action en réduction de la donation-partage. lorsque tous les héritiers ont participé à une donation-partage qui remplit les conditions de l'article 1078 du code civil précité, la valeur des biens transmis sera évaluée à la date de la donation dans le cadre de l'action en réduction de la donation-partage (sauf si une clause de l'acte de donation le prévoit différemment). 3. L'action en nullité de la donation-partage
La donation-partage peut être annulée en raison de:
un vice de forme;
une incapacité de l'une des parties;
un vice du consentement pour cause de dol (manœuvre frauduleuse ayant pour objet de tromper l'une des parties en vue d'obtenir son consentement), de violence (fait de nature à inspirer une crainte telle que la victime donne son consentement) ou d'erreur (appréciation inexacte d'un élément de l'acte).
Action En Complément De Part 4
La signature de ce document est-elle obligatoire? Le bien est vendu et la signature doit se faire prochainement, on m'accuse d'avoir déjà fait échouer une fois faute d'avoir renvoyer ce document signé... Est-ce vrai? Merci de vos réponses. 17 483
Modifié le 26 déc. 2018 à 12:20
La signature de ce document est-elle obligatoire? Bien sûr. Le bien est vendu et la signature doit se faire prochainement, on m'accuse d'avoir déjà fait échouer une fois faute d'avoir renvoyer ce document signé... Est-ce vrai? Tout à fait vrai. Article 924-4 du code civil
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 3
Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.
Parmi les grandes questions qui se posent sur le divorce revient celle de l'action de complément de part, bien qu'il soit toujours recommandé de se renseigner auprès de son avocat pour toute question se rapportant au divorce, il est possible d'avoir quelques éléments de réponse. Selon l'article 889 du Code Civil, en ce qui concerne les divorces, lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a une lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. L'action de complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage. Il est donc à noter le conseil suivant, celui de bien évaluer vos biens avant tous les partages qui suivront durant la procédure de divorce.