notamment article L. 2323-47 du même code) ainsi qu'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Concernant les trois critères suivants, le code du travail prévoit que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » (article L. 1121-1). Cedh 5 septembre 2007 relatif. Pour le 5ème critère, les juges veillent à ce que l'employeur ait prononcé une sanction disciplinaire en adéquation avec le comportement fautif du salarié (article L. 1332-2). Enfin, pour le dernier critère, le salarié estimant ses droits atteints peut saisir le juge. S'agissant du second type d'intervention, la Cour de cassation est plus permissive et considère que « les courriels adressés et reçus par le salarié à l'aide de l'outil information mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé » (Cass.
Cedh 5 Septembre 2017 N° 61496/08
Revenant en appel sur son jugement de première instance de janvier 2016, la Cour européenne des droits de l'homme estime fondée la plainte pour violation du respect de la vie privée et de la correspondance déposée par un ingénieur roumain qui avait été licencié en 2007 pour avoir utilisé sa messagerie professionnelle à des fins personnelles. La Cour juge illégale la surveillance par l'employeur des communications d'un salarié – et donc ici de sa correspondance privée – sans que celui-ci en soit informé. — Universalis
Pour citer l'article
«
5 septembre 2017 - Europe. Jugement de la CEDH relatif à la surveillance des communications d'un salarié. Surveillance électronique des salariés : Un jugement de la CEDH du 5 septembre 2017 précise la violation du droit au respect de la vie privée et de la correspondance | Infos Droits. », Encyclopædia Universalis [en ligne],
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Cedh 5 Septembre 2007 Relatif
La sincérité et l'honnêteté de cette conviction n'a pas été remis en cause lors de l'enquête. La lettre de la DAJ, n°236 du 21 septembre 2017, Arrêt de la CEDH : surveillance des communications électroniques d’un employé et droit au respect de la vie privée et de la correspondance. Elle note que la décision d'utiliser l'arme a été prise après des sommations et alors que les autres tentatives pour faire cesser l'agression avaient échoué. Le danger encouru par les gendarmes a été confirmé par l'expertise balistique, dont les conclusions ont été reprises par la chambre de l'instruction. Constatant que l'enquête administrative de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale avait conclu à l'absence de manquement aux règlements, de même, la Cour estime, de même, qu'on ne saurait considérer que l'opération n'a pas été préparée et contrôlée de manière à réduire autant que possible tout risque pour la vie du détenu ainsi que pour celle des gendarmes. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour conclut que la décision du gendarme de faire usage de son arme à feu pouvait passer pour être justifiée et absolument nécessaire « pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale », au sens de l'article 2 § 2 a) de la Convention.
soc., 16 mai 2013, n°12-11. 866). Ce n'est que lorsque le salarié a spécifiquement indiqué que le courriel était privé qu'il doit l'informer préalablement de ce contrôle. Toute la question est donc de savoir si le faisceau de critères posé par la Grande chambre doit s'appliquer à ce second type d'intervention et, le cas échéant, si la jurisprudence française évoluera. La décision de la CEDH visant le « système de surveillance », une interprétation littérale de cet arrêt pourrait permettre d'en douter. Cedh 5 septembre 2017 n° 61496/08. La CEDH est actuellement saisie d'une affaire impliquant la France concernant un simple contrôle ponctuel (la prise de connaissance par l'employeur de fichiers stockés par le salarié sur son ordinateur professionnel et renommés « d:/données personnelles »).