Les artistes du spectacle, sont pour le code du travail notamment, l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène (article L 7121-2 CT). La présomption de salariat des artistes s'applique notamment dans les cas suivants:
Indépendamment de la nationalité de l'artiste, mais également du type de spectacle qu'il soit vivant ou enregistré;
Aux artistes de complément, les figurants, les doublures, les silhouettes…;
Aux enfants qui participent au spectacle;
Indépendamment de la qualification juridique donnée au contrat. Selon l'article L. 7121-3 du code du Travail: « tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du Commerce ».
- Article l 7121 3 du code du travail camerounais
- Article l 7121 3 du code du travail haitien derniere version
Article L 7121 3 Du Code Du Travail Camerounais
Critère de la participation artistique
La participation artistique n'implique pas nécessairement l'originalité; tel est le cas pour des danseurs qui sont amenés à réaliser un jeu de scène et une interprétation personnelle de leur art, et ce quand bien même il s'agissait d'un objectif incitatif à l'égard des clients du restaurant afin d'instaurer une ambiance festive, et dans le cadre de prestations ponctuelles et sans fourniture des moyens. La présomption de contrat de travail n'étant combattue par aucun élément, les danseurs devaient être affiliés, au titre de leurs prestations artistiques au régime général de la sécurité sociale par application de l'article L. 311-3. 15 du code de la sécurité sociale, au regard du lieu d'exécution de leurs prestations réalisées.
Article L 7121 3 Du Code Du Travail Haitien Derniere Version
Aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve des dispositions: 1° De l'article L. 7121-9, relatives aux conditions de placement, à titre onéreux, des artistes du spectacle; 2° De l'article L. 222-6 du code du sport, relatives aux conditions d'exercice de l'activité d'agent sportif.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008 Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Entrée en vigueur le 1 mai 2008 Sortie de vigueur le 1 janvier 2023 6 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.